Document : Règlement concernant la Bibliothèque royale, 26 mars 1833
L’Ordonnance du roi du 14 novembre 18321 relatif à la Bibliothèque royale fut complétée d’un Règlement concernant la Bibliothèque royale.
Règlement concernant la Bibliothèque royale.
Le ministre secrétaire d’État au département de l’Instruction publique,
Vu l’article 8 de l’ordonnance royale du 14 novembre 1832 ;
Vu le projet de règlement présenté par le Conservatoire de la Bibliothèque royale ;
Arrête :
Titre premier.
Administration.
Chapitre premier.
Personnel de l’Administration.
Art. 1er. La Bibliothèque royale est divisée en quatre départements :
1° Des livres imprimés ;
2° Des manuscrits, chartes et diplômes ;
3° Des médailles, pierres gravées et antiques ;
4° Des estampes, cartes géographiques et plans.
2. Les départements sont divisés en sections, fixées à deux pour les 1er, 3e et 4e départements ; à trois, pour le 2e. Il y a dans chaque département autant de conservateurs que de sections. Il peut y avoir un ou plusieurs conservateurs-adjoints ; mais, dans aucun cas, ils ne peuvent excéder le nombre des sections du département auquel ils appartiennent.
3. Les conservateurs composent le conseil d’administration de la Bibliothèque; ce conseil porte le titre de CONSERVATOIRE.
4. Les conservateurs-adjoints prennent part aux séances du Conservatoire avec voix consultative.
5. En t’annonce des conservateurs d’un département, les conservateurs-adjoints peuvent avoir voix délibérative ; mais ils doivent y être autorisés par une décision du ministre, sur la proposition du Conservatoire.
6. Le Conservatoire l’orme dans son sein un bureau composé
du directeur, président, d’un vice-président et d’un secrétaire.
7. Le vice-président et le secrétaire sont élus à la majorité des suffrages dans la première séance de l’année ; le vice-président peut être réélu pour une année seulement, le secrétaire est toujours rééligible.
8. Le directeur notifie les décisions du Conservatoire à ceux qu’elles concernent, et exerce les autres fonctions que lui confère l’article 5 de l’ordonnance du 14 novembre 1832. Il est aussi chargé de surveiller la comptabilité, la rentrée des fonds et les paiements.
9. Le vice-président préside le Conservatoire en l’absence du directeur, dans les limites déterminées par le troisième paragraphe de l’article 6 de ladite ordonnance.
10. Le secrétaire tient un procès-verbal de chaque séance du Conservatoire, et le fait transcrire sur un registre à cet usage, après qu’il a été approuvé par le Conservatoire. Les procès-verbaux sont signés du directeur et du secrétaire.
11. Les lettres que le président écrit comme organe du Conservatoire, soit au ministre, soit à des particuliers, sont transcrites sur un registre de correspondance , sous la surveillance du secrétaire.
12. Le conservateur-adjoint chargé des fonctions de trésorier dresse les états de comptes, reçoit les fonds et effectue les paiements.
13. Les logements particuliers disponibles dans les bâtiments de la Bibliothèque sont répartis entre les conservateurs d’après le rang d’ancienneté, par décision du ministre, sur l’avis du Conservatoire.
14. Les conservateurs-adjoints et les employés peuvent aussi être logés dans lesdits bâtiments. L’affectation des logements vacants est déterminée par le ministre sur la proposition du Conservatoire, d’après le grade, l’ancienneté, l’utilité et la nature des services.
CHAPITRE II.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
15. Le Conservatoire s’assemble une fois par semaine, à l’issue de la séance de la Bibliothèque. En cas d’urgence, le directeur-président le convoque extraordinairement.
16. Le Conservatoire ne peut délibérer qu’autant que la moitié, plus un, de ses membres, sont présents.
17. En cas d’absence de tous tes conservateurs d’un département, le Conservatoire ajourne toute décision qui intéresse ce département ; et si l’absence se prolongeait, il y serait pourvu conformément à l’article 2 de l’ordonnance du 14 novembre 1839.
18. Les conservateurs, dans leur département respectif, ont la police intérieure et la surveillance générale du service ; ils prescrivent aux conservateurs-adjoints et aux employés les travaux qu’ils jugent nécessaires.
19. Dans les départements où le prêt est permis, les conservateurs sont personnellement responsables des objets appartenant à la Bibliothèque, qui auraient été prêtés au dehors, et qui viendraient à se perdre parce que les formalités auxquelles ce prêt est soumis n’auraient pas été observées. Cette responsabilité s’exercera après une expertise de la valeur desdits objets, faite en Conservatoire et approuvée du ministre.
20. Il est interdit aux conservateurs de faire des collections d’objets rares dans le genre de ceux qui appartiennent au département qui leur est confié.
21. Aucun des employés ou auxiliaires ne peut être destitué qu’après avoir été invité à fournir ses moyens de défense. Si le Conservatoire prononce la destitution, sa décision est soumise à l’approbation du ministre.
22. Cependant, si l’un des employés se rendait coupable d’une faute grave, les conservateurs dont il dépend peuvent lui interdire provisoirement l’entrée du dépôt ; mais ils en rendent compte au Conservatoire dans une séance convoquée à cet effet.
23. Les surnuméraires ne peuvent être révoqués que par le Conservatoire, sur l’avis motivé des conservateurs du département auquel ils appartiennent.
24. Tous les objets qui entrent dans la Bibliothèque royale, soit à titre de présent, soit à titre d’acquisition, sont inscrits dans chaque département sur un registre uniquement consacré à cet
usage, et destiné a servir, en cas de besoin, de pièce justificative.
25. Tout livre, tout manuscrit, toute pièce de musique, estampe et carte, qui entre dans la Bibliothèque royale, doit être estampillé dans le plus bref délai.
CHAPITRE III.
DÉPENSES. ACHATS, ÉCHANGES, ETC.
26. Il n’est fait aucune dépense dans un département sans qu’elle ait été discutée et autorisée par le Conservatoire et visée par le directeur.
27. Les états des dépenses discutées et autorisées sont soumis à l’approbation du ministre.
28. Lorsque les conservateurs croient devoir proposer d’acquérir des objets rares ou utiles qui manquent à leur département, ils accompagnent leur proposition de tous les défaits nécessaires sur la nature, l’importance, le nombre et le prix de ces objets.
Le Conservatoire discute la convenance de l’acquisition, et, s’il l’approuve, il autorise les conservateurs à la faire à des conditions déterminées.
29. Quant aux livres imprimés, indépendamment des propositions isolées que les conservateurs de ce département peuvent être dans le cas de faire pour l’achat d’un livre rare ou utile, ils présentent au Conservatoire, dans la première séance de chaque trimestre, une liste d’ouvrages importants, soit anciens, soit nouveaux, qui manquent à la Bibliothèque. Cette liste, discutée et augmentée de tous les ouvrages qui seraient proposés par d’autres membres, est définitivement arrêtée, et les conservateurs font les diligences nécessaires pour se procurer les livres qui y sont portés. La liste de ceux qu’on n’a pu acquérir dans le cours du trimestre est reproduite le trimestre suivant et combinée
avec la liste nouvelle.
30. Aucun échange ne peut avoir lieu avant que les conservateurs du département que cet échange intéresse en aient fait leur rapport au Conservatoire, dont l’avis motivé est transmis au ministre. L’échange ne s’effectue que sur l’autorisation préalable du ministre.
31. Il est dressé un état général du mobilier de la Bibliothèque. Cet état est revu tous les ans, et l’on y marque les changements survenus dans le cours de l’année.
32. Les conservateurs, dans leur département respectif, surveillent l’entretien du mobilier, et font au directeur les demandes de réparations ou d’augmentations nécessaires.
TITRE II.
SERVICE PUBLIC.
CHAPITRE PREMIER.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
33. Le service public de la Bibliothèque royale comprend :
1° La lecture et l’étude à l’intérieur ;
2° Le prêt au dehors ;
3° La visite dans un but de curiosité.
34. Tous les jours, excepté les dimanches et fêtes, la Bibliothèque est ouverte pour l’étude, de dix heures à trois heures, en toute saison.
35. La conservation et la bonne tenue des objets qui forment les quatre départements de la Bibliothèque exigeant des soins particuliers et des travaux intérieurs incompatibles avec le service public, il est pris un temps, à deux époques de l’année, pour faire une revue générale des objets, pour battre, épousseter les livres, intercaler les nouvelles acquisitions, récoler les estampes, etc. En conséquence, la Bibliothèque est fermée : 1° pendant la quinzaine de Pâques ; 2° depuis le ler septembre jusqu’au 15 octobre inclusivement.
36. Dans les départements où le public n’est pas admis indistinctement les jours consacrés au travail, les membres des deux Chambres et ceux de l’Institut sont admis en se faisant connaître.
37. Dans chaque département il sera établi, à mesure que les localités le permettront, une salle d’étude où les travailleurs seuls seront admis.
38. Les objets dont se compose chaque département ne seront communiqués que dans cette salle.
39. Les personnes admises les jours de travail ne doivent ni se promener, ni causer, ni rien faire qui puisse distraire les travailleurs.
40. Il leur est interdit de prendre elles-mêmes dans les armoires, tablettes ou portefeuilles, les objets qu’elles désirent avoir, et d’en faire la recherche dans les catalogues, inventaires ou bulletins.
41. Il est également interdit de prendre les objets déposés sur les bureaux des conservateurs ou des employés.
42. Une demi-heure avant la clôture, on ne communique plus rien.
43. Les travailleurs sont tenus de placer le papier sur lequel ils écrivent ou dessinent à côté du manuscrit du livre ou du portefeuille qui leur est communiqué.
44. Personne ne sort de la Bibliothèque avec un livre, un cahier de croquis ou un portefeuille, sans avoir pris un laissez-passer, qu’on délivre après s’être assuré qu’ils ne contiennent rien qui appartienne à l’un des dépôts.
45. On n’entre point dans les salles avec de la lumière, excepté dans le cas où la sûreté de l’établissement pourrait être compromise.
CHAPITRE II.
LECTURE ET ÉTUDE A L’INTÉRIEUR.
§ 1. Imprimés.
46. La salle de lecture contient un choix d’ouvrages, qui comprend : les dictionnaires de toute espèce ; les meilleures éditions et traductions des auteurs classiques anciens et modernes ; les traités élémentaires et généraux de toutes les sciences ; les œuvres complètes des principaux polygraphes dans toutes les langues ; les meilleurs ouvrages d’histoire ancienne et moderne, générale et particulière ; les principaux voyages dans les diverses parties du monde ; les collections académiques ; les meilleurs recueils périodiques, littéraires et scientifiques, français et étrangers.
47. Les romans, les pièces de théâtre détachées, les ouvrages de littérature légère ou frivole, les brochures politiques ou de circonstance, ne font point partie de la Bibliothèque de la salle de lecture. On ne communique ces ouvrages qu’à ceux qui les demandent pour un travail littéraire ou historique dont ils indiquent l’objet aux conservateurs.
48. Les enfants au dessous de 15 ans sont admis dans la salle de lecture en produisant un bulletin portant leur nom et leur adresse, délivré et signé soit par un de leurs parents, soit par un chef d’établissement d’instruction publique, qui garantissent que les livres peuvent être communiqués avec confiance.
49. Les jeunes gens entre 15 et 20 ans sont admis avec un bulletin du même genre, ou seulement avec leur carte d’admission à quelque école spéciale.
50. A l’entrée de la salle de lecture, est un bureau où chacun, après avoir consulté le conservateur s’il le juge nécessaire, est tenu décrire sur un feuillet de papier tout préparé un bulletin portant son nom, son adresse et le livre qu’il désire.
51. Ce bulletin numéroté est gardé par le conservateur, et n’est remis au lecteur que quand celui-ci rapporte le livre au bureau, et après vérification faite de l’état dans lequel il le rend.
52. En sortant de la salle, on remet au gardien de la porte le bulletin qui a été rendu, ce qui garantit que les livres prêtés ont été remis au bureau du conservateur.
53. En règle générale, on ne communique qu’un ouvrage à la fois ; les conservateurs sont juges des cas d’exception.
54. Des tables particulières sont affectées à la lecture des livres à figures, rares et précieux. Sur cette table, l’usage de l’encre est interdit. Les extraits de textes ou les copies de gravures ne peuvent se faire qu’au crayon et sans l’emploi de la mie de pain.
55. D’autres tables particulières sont affectées à la lecture des recueils périodiques, des journaux littéraires et scientifiques.
56. Lorsqu’un livre demandé n’est point dans la salle de lecture, les conservateurs font passer le bulletin au conservateur-adjoint ou à l’employé chargé de la partie de la bibliothèque dans
laquelle l’ouvrage doit se trouver.
57. Un quart d’heure avant la clôture, tous les employés répartis entre les diverses sections du département des imprimés se réunissent dans la salle de lecture autour du bureau des conservateurs, pour les aider dans la remise des bulletins et la vérification de l’état des livres rendus.
§ 2. Manuscrits.
58. A moins d’une autorisation expresse accordée par le ministre de l’instruction publique, de l’avis du Conservatoire, nul manuscrit ne pourra être consulté que sur place, et, si le cas l’exige, en la présence d’un des conservateurs ou d’un employé désigné par lui.
59. Les employés n’ouvrent aucune armoire sans l’autorisation des conservateurs.
60. Le calque et l’emploi des couleurs sont interdits sans exception.
61. Les manuscrits de la Bibliothèque royale étant la propriété de l’État, qui s’est réservé les droits assurés par le décret du 1er germinal an XIII aux propriétaires d’ouvrages posthumes, nul ne peut copier, publier, ni faire imprimer aucun des manuscrits sans une autorisation expresse du gouvernement.
Ceux qui voudront obtenir cette autorisation adresseront leur demande au Conservatoire, qui la transmettra, avec son avis, au ministre de l’instruction publique.
62. Pour les extraits d’un manuscrit, ou la copie de quelques portions ou passages seulement, il suffira de l’autorisation des conservateurs, qui pourront, s’ils le jugent à propos, en référer au Conservatoire.
§ 3. Médailles, etc.
63. Les jours de travail, le cabinet est ouvert pour les personnes qui auraient à y faire des recherches ou des études spéciales. Pour y être admises, elles adressent, la veille, à l’un des conservateurs, un bulletin portant leur nom, leur adresse, et l’indication de la classe de monuments qu’elles veulent consulter. Ce bulletin est déposé au cabinet, et le lendemain ces personnes sont admises en présentant un bulletin semblable à celui qu’elles ont adressé la veille.
64. Les médailles, pierres gravées et autres objets faisant partie du cabinet, ne sont communiqués qu’en présence et sous l’inspection d’un conservateur et d’un employé.
65. On ne communique à la fois qu’une seule tablette de médailles, et, autant que possible, qu’un seul des autres objets de la collection.
66. Aucune des personnes attachées au département ne peut copier ou faire copier, dessiner ou mouler les objets qu’il contient sans l’agrément des conservateurs, qui en référeront, s’ils le jugent
à propos, au Conservatoire.
§ 4. Estampes, Cartes et Plans.
Section des estampes.
67. On n’est admis, les jours de travail, qu’au moyen d’une carte délivrée par le conservateur.
68. Celui qui désire obtenir cette carte en fait la demande par écrit, en indiquant son nom, son adresse, le genre d’étude auquel il se livre, ou l’artiste dont il fréquente l’atelier.
Les noms des personnes qui l’ont obtenue sont inscrits sur un registre particulier.
Les cartes sont personnelles : elles seront retirées à celui qui les prêterait ou qui ferait un mauvais usage des objets communiqués.
69. II est expressément interdit de calquer.
L’usage de l’encre et des couleurs est également interdit.
70. On ne communique aucune collection de gravures avant qu’elle ait été assemblée et reliée.
Section des cartes géographiques et plans.
71. Le publie est admis librement dans les salles pour consulter les cartes, plans et collections géographiques.
72. Les travailleurs peuvent être admis à calquer avec l’autorisation du conservateur, à la condition de se servir du crayon et de n’employer que du papier végétal, à la gélatine ou de glace, et non du papier gras ou huilé.
73. Il est interdit de placer le compas sur les cartes géographiques.
CHAPITRE III.
PRÊT AU DEHORS.
74. On ne prête au dehors aucun des objets appartenant aux départements des médailles, et des estampes, cartes et plans.
75. Dans le département des manuscrits, on ne prête aucun de ceux qui sont remarquables par leur ancienneté, leur importance ou leur rareté.
76. Dans le département des imprimés, les ouvrages formant la bibliothèque, de la salle de lecture, les livres rares, de luxe ou à figures, les éditions du quinzième siècle, les livres sur vélin ou sur grand papier, ceux dont les reliures sont précieuses ou remarquables, les collections ou parties de collections considérables, ne sont jamais prêtés au dehors.
77. Les journaux littéraires et scientifiques ne sont prêtés qu’après avoir été réunis par volume ou par année, et reliés.
78. Aucun livre, journal ou pièce de musique n’est prêté avant d’avoir été estampillé, et, sauf de rares exceptions dont les conservateurs sont juges, avant d’avoir été inscrit au catalogue.
79. Les objets des départements où le prêt est permis ne sont prêtés qu’à des personnes d’une solvabilité notoire, connues pour se livrer à des travaux utiles, et qui, présentées par les conservateurs et agréées par le Conservatoire, ont été inscrites sur un registre particulier, avec indication de leurs nom, profession et demeure.
80. Tout ouvrage imprimé ou manuscrit prêté est inscrit sur deux registres, disposés par ordre alphabétique, l’un pour les noms des auteurs ou les titres d’ouvrages, l’autre pour les noms des emprunteurs.
81. Les conservateurs détermineront le temps pendant lequel les livres ou les manuscrits seront prêtés. Il en est fait mention sur le registre à l’article du prêt.
82. Les conservateurs ont toujours le droit de les faire rentrer sur-le-champ, quand l’intérêt de la science ou du service l’exige, sauf à les prêter de nouveau. Quiconque ne répondrait pas à leur appel serait privé de l’avantage du prêt pendant un temps plus ou moins long, au jugement du Conservatoire.
83. Les personnes inscrites sur le registre, qui désirent emprunter un livre, remettent la veille, dans une boîte destinée à cet usage, un bulletin portant leur nom, leur adresse, et le titre de l’ouvrage qu’elles demandent. Le lendemain, les livres sont remis, soit à l’emprunteur, qui signe le registre, soit à un tiers qu’il aura autorisé par écrit à signer le récépissé pour lui ; le bulletin reste déposé comme pièce justificative, pour être rendu lorsqu’on rapporte l’ouvrage, et après vérification faite de l’état de conservation de cet ouvrage.
84. Ceux qui ne peuvent rendre les livres qui leur ont été prêtés, ou qui ne les rendent qu’en mauvais état, sont tenus de les remplacer à leurs frais.
85. Les savants étrangers, pendant, leur séjour à Paris, ne peuvent emprunter ni livres ni manuscrits que sous la caution formelle et par écrit de l’ambassadeur, du ministre ou du consul du pays auquel ils appartiennent, ou d’après une recommandation expresse du ministre des affaires étrangères.
86. Il n’est prêté à la même personne qu’un seul volume manuscrit à la fois. Les conservateurs du département des manuscrits sont juges des cas d’exception.
87. Tous les manuscrits, sans exception, prêtés, et depuis quelque époque qu’ils l’aient été, doivent être remis, ou au moins représentés, chaque année, pour l’époque des vacances, c’est-à-dire avant le 1er septembre.
88. Toutes les personnes attachées à la Bibliothèque royale sont également soumises aux dispositions qui règlent le prêt au dehors.
CHAPITRE IV.
VISITE DES COLLECTIONS DANS UN BUT DE CURIOSITÉ.
89. Le public est admis indistinctement à visiter les collections le mardi et le vendredi de chaque semaine.
90. Il n’est point admis dans les salles d’étude, exclusivement destinées aux travailleurs.
91. Dans les salles où il est admis, on n’ouvre aucune armoire, on ne communique aucun des objets qu’elles contiennent.
92. On empêche qu’il ne se forme devant les armoires ou les montres vitrées aucun rassemblement qui puisse en interdire la vue au reste du public, ou favoriser de mauvaises intentions.
93. Dans le département des estampes, jusqu’à ce que le local permette d’y établir une salle où sera exposée une suite des plus belles gravures rangées par ordre chronologique, et formant une histoire de l’art, et en outre une salle d’étude, où les travailleurs seuls seront admis, on continuera de communiquer aux curieux, les jours publics, les portefeuilles et collections que possède le
département.
TITRE III.
EMPLOYÉS, AUXILIAIRES ET SURNUMÉRAIRES.
CHAPITRE PREMIER.
LEURS FONCTIONS.
94. Dans chaque département les employés, auxiliaires et surnuméraires sont placés sous l’autorité immédiate des conservateurs.
95. Ils sont tenus de se rendre régulièrement à leur poste tous les jours avant l’ouverture de la séance, et d’y rester jusqu’à la fin.
96. Ils ne peuvent s’absenter sans la permission d’un des conservateurs de leur département respectif ; s’ils sont retenus pour cause de maladie, ou par tout autre empêchement légitime, ils doivent leur en donner avis.
97. Il est tenu dans chaque département un registre de présence sur lequel les employés, les auxiliaires et les surnuméraires, à mesure qu’ils arrivent, inscrivent leurs noms.
98. Ce registre est clos à 10 heures par un des conservateurs. Un relevé nominatif est mis tous les trois mois sous les yeux du conservatoire.
99. Ils s’occupent exclusivement de ce qui concerne leur service ; pendant la durée des séances, ils s’abstiennent de tout travail qui y serait étranger.
100. Ils sont chargés de faire observer les articles de police intérieure détaillés au titre précédent, et spécialement de surveiller avec la plus grande attention les personnes auxquelles il a été confié quelque livre, recueil, carton, tablette de médailles, etc.
101. Ils ne communiquent aucun objet que par l’ordre des conservateurs.
102. Après chaque séance, ils remettent en place les livres et autres objets communiqués aux travailleurs.
103. Indépendamment du service public, ils sont chargés de surveiller les travaux des garçons de service.
CHAPITRE II.
CONDITIONS POUR ARRIVER AUX PLACES D’AUXILIAIRES ET D’EMPLOYÉS.
104. Conformément à l’article 7 de l’ordonnance, portant que les « conservateurs présentent un certain nombre d’employés en qualité de surnuméraires, lesquels, après les épreuves convenables, sont nommés auxiliaires ; puis, à la suite d’un concours établi entre eux, appelés au titre d’employés », l’examen des surnuméraires qui doivent passer auxiliaires est fait par les conservateurs du département auquel ils doivent appartenir. Le résultat de l’examen est mis sous les yeux du Conservatoire.
105. Pour tous les départements, excepté pour celui des estampes, cartes et plans, la connaissance des langues anciennes est la première condition exigée.
Indépendamment de cette condition commune, les surnuméraires, selon le département auquel ils se destinent, auront il satisfaire à d’autres conditions spéciales.
106. Pour le département des manuscrits, ils doivent être versés dans la lecture des manuscrits qui dépendent de la section à laquelle ils veulent être attachés.
107. Pour le département des médailles, ils doivent avoir une connaissance suffisante de la disposition du cabinet et s’être exercés à lire les légendes des médailles ; ils doivent être en état de classer les médailles et les autres monuments selon leur époque et leurs sujets.
108. Pour le département des imprimés, ils sont examinés sur la bibliographie ; ils doivent bien connaître la distribution matérielle du département. La connaissance des langues modernes est
un motif de préférence, ainsi que le zèle et la ponctualité qu’ils ont montrés dans leurs fonctions de surnuméraires.
109. Pour le département des estampes, cartes et plans,
Dans la section des estampes, ils sont interrogés sur l’histoire de la gravure, et principalement sur la connaissance matérielle des estampes, sur l’art de distinguer les maîtres ;
Dans la section des cartes géographiques et plans, 1° sur la géographie générale, 2° sur le classement auquel sont assujetties les collections de cette section.
110. Quant au concours entre les auxiliaires pour les places d’employés, il consiste dans un certain nombre de questions choisies par les conservateurs, et sur lesquelles les candidats répondent soit verbalement, soit par écrit. Elles roulent sur les connaissances scientifiques relatives au département auquel les auxiliaires sont attachés. Le concours a lieu devant le Conservatoire.
TITRE IV.
DES GARÇONS DE SERVICE ET PORTIERS.
CHAPITRE PREMIER.
DES GARÇONS DE SERVICE.
111. Les garçons de service sont chargés, sous les ordres des conservateurs et sous la surveillance des employés, de tous les soins et travaux relatifs à la propreté dans les divers départements auxquels ils sont attachés.
112. Néanmoins ils sont tenus de concourir indistinctement, lorsque le cas l’exige, au service général de l’établissement.
113. Ceux du département des antiques ne vaquent à leurs travaux qu’en présence d’un conservateur ou d’un employé.
114. Tous les garçons de service se rendent à leur poste tous les jours, et ils y restent pendant toute la durée de la séance.
115. Après la clôture, ils travaillent aux opérations de rangement, de mise en place et de mouvement quelconque qu’exige le besoin du service, et cela durant tout le temps jugé nécessaire par les conservateurs.
116. Il leur est défendu de recevoir aucune gratification des personnes que la curiosité ou l’amour de l’étude attire à la Bibliothèque. Toute infraction à cet égard pourrait être suivie de la révocation.
117. Il y a un chef de service, qui pourra être pris parmi les garçons, et qui, en cette qualité, porte un double galon sur chaque manche de son habit de livrée ; il reçoit un traitement supérieur à celui des autres garçons de service, et il est logé dans l’enceinte de l’établissement.
118. Le chef de service est chargé de la surveillance des cours, vestibules, escaliers et autres lieux non fermés. Il y fait une ronde trois fois par jour, savoir : à sept heures du matin en hiver, à cinq heures en été, à la nuit tombante et à minuit, pour s’assurer que tout est dans l’ordre, que les portes sont bien closes, et que rien ne fait craindre pour la sûreté de l’établissement.
119. Il veille à ce que l’éclairage soit bien fait, et à ce que le frottage et le balayage soient régulièrement exécutés, et il exerce généralement sa surveillance sur le service des garçons de salle
et des portiers.
120. Il surveille le réservoir de la grande cour et celui qui est placé dans le local occupé par la section des cartes géographiques et plans ; il s’assure qu’ils renferment une quantité d’eau suffisante soit pour les besoins de l’établissement, soit pour les secours en cas d’incendie.
121. Tous les matins, avant dix heures, le chef de service se rend chez le directeur, ou, en cas d’empêchement de celui-ci, chez le vice-président, pour recevoir ses ordres.
122. Pendant les séances du Conservatoire, il se tient à portée de recevoir des ordres et de les transmettre à qui de droit.
123. Un des garçons de service est chargé de toutes les commissions nécessaires pour l’établissement.
124. Les menues dépenses pour achat de balais, cire à parquet, linge, etc., sont faites par le chef de service, d’après l’usage suivi à cet égard.
CHAPITRE II.
PORTIERS.
125. La porte royale, rue Richelieu, étant destinée au service public, est ouverte tous les jours avant dix heures du matin jusqu’à trois heures, en toute saison.
126. Les dimanches et fêtes elle est l’armée toute la journée.
127. Le gardien de cette porte se tient en dehors de son logement, depuis l’ouverture de la Bibliothèque jusqu’à la clôture.
128. Il surveille attentivement les personnes qui entrent et qui sortent, et, en aucun temps, il ne laisse sortir ni livre, ni carton, ni aucun autre objet sans un laissez-passer signé d’un conservateur. Il garde ces laissez-passer, et il les remet le soir au conservateur qui les a délivrés.
129. Il fait déposer à la porte armes, cannes et parapluies, et ne reçoit aucune rétribution pour la garde de ces objets.
Toute infraction il cet égard pourrait être suivie de la révocation.
130. La porte sur la rue Neuve-des-Petits-Champs est fermée tous les jours pendant toute la journée.
131. Après minuit elle est fermée à la grosse clef.
132. Le portier de la maison rue Colbert surveille les personnes qui entrent au cabinet des médailles ou qui en sortent ; il exige un laissez-passer de celles qui portent un livre, un carton ou un objet quelconque.
133. La porte intérieure qui communique de la cour du petit hôtel avec le bâtiment de la Bibliothèque est fermée tous les jours pendant toute la journée. Les conservateurs, les conservateurs-adjoints et les employés logés dans l’établissement, en ont seuls la clef. Les conservateurs seuls ont la clef de la double serrure de cette porte.
134. Pendant toute la durée du service public, le chef de service, les garçons, les portiers, sont tenus de porter la livrée qui leur est assignée.
135 Le présent règlement sera adressé au Conservatoire de la Bibliothèque royale, pour recevoir son exécution a compter de ce jour.
Paris, le 26 mars 1833.
Signé GUIZOT.
- Olivier Jacquot, « Document : Ordonnance du roi du 14 novembre 1832 concernant la bibliothèque royale », Amoxcalli, 17 mai 2026. Disponible sur Internet, url : <https://amoxcalli.hypotheses.org/84559>. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Olivier Jacquot (25 mai 2026). Document : Règlement concernant la Bibliothèque royale, 26 mars 1833. Amoxcalli. Consulté le 15 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/169nw

