Document : Ordonnance du roi du 14 novembre 1832 concernant la bibliothèque royale
Le 14 novembre 1832, le roi des français Louis-Philippe signe une ordonnance modifiant celle du 2 novembre 1828 qui divisait la Bibliothèque du roi en cinq départements avec la création des Cartes et plans. En 1832, les cartes et plans fusionnent avec les estampes. Le fonctionnement du Conservatoire est également modifié : le président est nommé pour un mandat de cinq ans, et non plus élu. Enfin, l’ordonnance accroît les pouvoirs du ministère, notamment en matière de promotions.
Transcription
ORDONNANCE DU ROI.
LOUIS-PHILIPPE, ROI DES FRANÇAIS,
A tous présents et à venir, SALUT.
Vu l’article 2 de la loi du 25 vendémiaire an IV (17 octobre 1795), qui confie l’administration de la bibliothèque royale à un conseil composé de huit conservateurs de cet établissement, et fixe à quatre le nombre des départements qui forment la Bibliothèque ;
Vu les arrêtés et décisions qui, depuis l’époque où cette loi a été rendue jusqu’en 1828, en ont modifié les dispositions administratives et réglementaires ;
Vu l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1828, qui crée un cinquième département, celui des cartes géographiques et plans, et réduit les conservateurs au nombre de cinq ;
Vu le rapport rédigé par M. Prunelle, membre de la chambre des députés, au nom d’une commission chargée d’examiner le régime actuel des bibliothèques de Paris, et présidée par feu le baron Cuvier ; rapport dans lequel, en ce qui concerne la bibliothèque royale, est exprimé le vœu que le nombre des départements soit réduit à quatre, et que celui des médailles et autres antiques soit confié à deux conservateurs, selon le vœu de la loi ; que le département des cartes et plans soit réuni à celui des estampes, et que deux conservateurs en soient chargés ; que les conservateurs adjoints aient une part dans l’administration, et que les droits des employés mieux garantis ;
Considérant que, depuis l’époque où la Bibliothèque a commencé d’être régie par la loi de l’an IV, elle a reçu dans toutes ses parties des accroissements très-considérables ; que le département des imprimés, entre autres, a été porté de 120,000 à plus de 600,000 volumes ; que le service public en est devenu beaucoup plus difficile, et les travaux intérieurs beaucoup plus étendus et compliqués ;
Considérant que, dans les modifications apportées par l’ordonnance du 2 novembre 1828 à l’organisation de la bibliothèque royale, il n a pas été tenu assez de compte de ces faits, et des besoins nouveaux qui en résultent ;
Considérant que l’administration de la Bibliothèque, telle que l’a constituée la loi du 25 vendémiaire an IV, présente des avantages maintenant reconnus, qu’il importe de conserver ; mais que cette administration collective, isolée dans ses actes, dépourvue d’unité de direction, disposant de l’avancement des fonctionnaires, des logements qui leur sont accordés, des fonds portés au budget de la Bibliothèque, des objets mêmes, qui font partie des dépôts, a donné lieu à des abus contre lesquels la responsabilité de notre Gouvernement n’est point à couvert, et dont il est nécessaire de prévenir le retour ;
Voulant entrer dans les dispositions essentielles de la loi, et conserver à l’administration le caractère fondamental qu’elle lui a donné, en y introduisant d’ailleurs les perfectionnements qu’ont réclamés les hommes les plus éclairés, et qu’exige l’état actuel de ce vaste dépôt ; voulant en outre garantir les droits des fonctionnaires de la Bibliothèque, et leur fournir le moyen d’arriver au rang
de conservateurs ;
Voulant enfin, imprimer à tous les travaux une activité nouvelle, et, en investissant le président du Conservatoire d’attributions plus étendues et qui le placent dans un rapport plus immédiat avec l’autorité supérieure, assurer à la fois son influence et sa responsabilité, et donner ainsi à l’administration générale l’ensemble et l’unité qui lui ont souvent manqué ;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique,
NOUS AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
La Bibliothèque royale est composée de quatre départements :
1° Des livres imprimés ;
2° Des manuscrits, chartes et diplômes ;
3° Des monnaies, médailles, pierres gravées et autres monuments antiques ;
4° Des estampes, cartes géographiques et plans.
La division en sections, restreinte jusqu’ici au deuxième département, est étendue à tous les autres.
Chaque département est confié à autant de conservateurs qu’il renferme de sections, et à un ou plusieurs conservateurs-adjoints, dont le nombre cependant ne peut dépasser celui des sections du département auquel ils appartiennent.
Le nombre des sections est fixé à deux pour le premier, le troisième et le quatrième département, à trois pour le deuxième.
ART. 2.
Les conservateurs composent le conseil d’administration, qui garde le titre de Conservatoire de la Bibliothèque royale.
Les conservateurs-adjoints prennent part aux délibérations, du Conservatoire avec voix consultative.
En l’absence des conservateurs du département auquel ils appartiennent, ils peuvent avoir voix délibérative ; mais il faut qu’ils y soient autorisés par une décision du ministre, rendue sur la proposition du Conservatoire.
ART. 3.
Le Conservatoire a la police générale de l’établissement, la présentation aux places de conservateurs, par une liste de trois candidats, dont l’un au moins doit être pris parmi
les conservateurs-adjoints ou employés définitifs, et à celles de conservateurs-adjoints, par une liste de deux candidats, dont l’un au moins doit être un employé définitif.
Il a, de plus, la nomination aux emplois inférieurs, d’après les formes indiquées ci-après.
II dispose en outre des fonds attribués à la Bibliothèque, soit par la loi des finances, soit par décisions particulières du ministre.
ART. 4.
Le Conservatoire est présidé par un directeur, que le ministre choisit sur une liste de trois candidats présentés par le conservatoire, et tirés de son sein.
Les fonctions du directeur durent cinq ans ; il peut être toujours réélu.
ART. 5.
Le directeur a la surveillance générale de toutes les parties de l’administration et du service des départements. Il convoque le Conservatoire quand il le juge convenable. En cas de partage, sa voix est prépondérante. II correspond avec le ministre, soit en son propre nom, soit au nom du Conservatoire, pour tous les besoins du service. Lorsqu’il transmet au ministre les décisions et demandes du conservatoire, il y joint son avis particulier.
Il adresse au ministre tous les six mois, et plus souvent s’il est nécessaire, un rapport sur toutes les parties du service et sur l’état des bâtiments ; il y propose les améliorations et les réformes qui lui paraissent utiles. En cas d’urgence, il est autorisé à donner provisoirement les ordres qu’il croit nécessaires, sauf à en rendre compte, soit au ministre, soit au Conservatoire.
Toutes les dépenses de chaque département discutées dans le Conservatoire sont soumises à son visa.
ART. 6.
Le bureau du Conservatoire est composé, outre le directeur, président, d’un vice-président et d’un secrétaire.
Le Conservatoire les choisit dans son sein chaque année. Le vice-président peut être réélu pour une année seulement ; le secrétaire peut être toujours réélu.
En cas d’empêchement de la part du directeur, le vice-président le remplace dans la présidence du Conservatoire ; mais il ne peut le remplacer dans les autres fonctions attachées au titre de directeur, que par une délégation expresse du ministre.
Le secrétaire rédige les procès-verbaux des délibérations du Conservatoire, et assure leur transcription sur un registre, après que leur rédaction a été approuvée par le Conservatoire. Ces procès-verbaux sont signés par le directeur et le secrétaire.
Un des conservateurs-adjoints est choisi par le ministre pour remplir les fonctions de trésorier : il fait dresser les états de comptes, reçoit les fonds nécessaires, effectue les payements.
Ses fonctions durent cinq ans : il peut être réélu.
ART. 7.
Chaque conservateur présente au Conservatoire un certain nombre d’employés admis en qualité de surnuméraires ; après les épreuves convenables, ces surnuméraires sont agréés par le conservatoire en qualité d’auxiliaires : alors ils reçoivent un traitement.
Parmi eux sont pris, dans un concours (dont les conditions seront déterminées), les employés, dont la nomination est soumise à l’approbation du ministre ; une fois cette formalité remplie, ils ne peuvent être révoqués que par le ministre, sur le rapport du conservatoire.
ART. 8.
Notre ministre de l’instruction publique est chargé de faire tous les règlements nécessaires en ce qui concerne l’administration générale et la police intérieure de l’établissement ; il demeure en outre chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 14 novembre 1832.
Signé LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi :
Le ministre secrétaire d’état au département de l’instruction publique,
Signé GUIZOT.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Olivier Jacquot (17 mai 2026). Document : Ordonnance du roi du 14 novembre 1832 concernant la bibliothèque royale. Amoxcalli. Consulté le 7 octobre 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/1683z

